Bases légales

Les analyses de provenance effectuées par LINGUA font partie des mesures d’instruction à disposition du SEM lors de la procédure d’asile. Elles sont liées à l’obligation pour tout requérant d’asile de décliner son identité (LAsi, RS 142.31, art, 8 al. 1 lit a). Elles peuvent être menées durant la phase préparatoire (LAsi, art. 26 al. 2) ou durant la procédure étendue (LAsi, art. 26d).

Le principe de la réalisation d’analyses de provenance dans le domaine de l’asile a pour la première fois été mentionné dans le Message relatif à l’arrêté fédéral sur les mesures d’urgence dans le domaine de l’asile et des étrangers du 13 mai 1998 (98.028, page 2835).

Dans le domaine de l’exécution du renvoi, l’Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE, RS 142.281, art. 3) mentionne également  la possibilité de recourir à des analyses linguistiques en vue de l’établissement de l’identité et de la nationalité des personnes frappées d’une décision de renvoi.

Comme le nom des experts mandatés par LINGUA et les rapports d’analyse ne sont pas publiés, la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA, aujourd’hui Tribunal administratif fédéral) a estimé dans une décision du 20 octobre 1998 (JICRA 1998/34) que les rapports établis par LINGUA ne sauraient être considérés comme des expertises formelles au sens de la loi suisse (Loi fédérale sur la procédure administrative et Loi fédérale de procédure civile fédérale), mais qu’une valeur probante élevée peut leur être attribuée si la méthode suivie respecte des exigences minimales offrant des garanties de fiabilité, d’objectivité et de neutralité. L’utilisation des analyses LINGUA pour déterminer la provenance des requérants d’asile est ainsi également confirmée par la jurisprudence et est ancrée depuis de nombreuses années dans la procédure d’asile en Suisse.

Le rapport LINGUA est un moyen de preuve parmi d’autres et doit être apprécié en fonction de l’ensemble des éléments du dossier d’asile et de la particularité du cas. Il faut souligner que le rapport se prononce sur la région ou le milieu de socialisation principale du requérant d’asile et non sur l’Etat dont il est ressortissant (nationalité).

Dernière modification 01.08.2021

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