Droit international

Du droit international classique au droit international moderne

Tandis que le droit international classique avait essentiellement pour vocation de régler les relations entre Etats, le droit international moderne s’étend aussi, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, aux organisations internationales (et en particulier à l’ONU) et se focalise davantage sur la protection et le bien-être individuels (droits de l’homme, droit humanitaire lors de conflits armés). Bien des problèmes ne peuvent plus être réglés aujourd’hui au niveau des seuls Etats. C’est pourquoi il existe de plus en plus de normes de droit international, y compris dans des domaines naguère réservés presque exclusivement au droit interne (par ex. protection de l’environnement, lutte contre la criminalité, télécommunications, transports).

Sources du droit international

Le droit international trouve essentiellement sa source dans les traités internationaux. Un traité international est un accord passé entre des Etats ou entre des Etats et des organisations internationales.

Le droit international coutumier est également une source importante du droit international. On parle de droit international coutumier quand les Etats répètent certaines façons de faire en étant convaincus de remplir une obligation juridique. Il existe, par exemple, des règles de droit coutumier dans le domaine des immunités dont jouissent les chefs d’Etat.

Troisième source du droit international, les principes généraux de droit reconnus par les Etats recouvrent les principes communs aux grands systèmes juridiques et qui acquièrent par là même une valeur universelle. Le principe de la bonne foi ou l’interdiction des abus de droit en sont des exemples.

Naissance et légitimité démocratique du droit international

Le droit international ne naît pas de la même manière que le droit interne. Les lois sont adoptées par les représentants élus du peuple. Les traités internationaux sont négociés par les représentants des gouvernements. Le plus souvent, les négociations se poursuivent jusqu’à ce qu’un compromis acceptable par toutes les parties soit trouvé. Chaque Etat peut ensuite décider librement et souverainement d’approuver ou non l’accord négocié.

En Suisse, c’est en règle générale l’Assemblée fédérale qui approuve les traités internationaux. Dans certains cas, elle confie cette tâche au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut aussi conclure des traités internationaux de portée limitée, tels que des accords réglant des questions purement administratives ou techniques et qui ne fondent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ou ne servent qu’à l’exécution de traités déjà approuvés par l’Assemblée fédérale.

Les citoyens ayant le droit de vote peuvent demander un référendum facultatif contre les traités internationaux qui sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l’adhésion à une organisation internationale ou déploient des effets comparables à ceux des lois fédérales. Les traités internationaux qui prévoient l’adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales (l’UE par ex.) doivent obligatoirement être soumis au vote du peuple et des cantons (référendum obligatoire en matière de traités internationaux). Un traité international auquel on doit accorder une importance qui le porte au rang de la Constitution fédérale nécessite lui aussi l’approbation du peuple et des cantons.

Avec l’importance croissante des engagements internationaux, la participation démocratique directe à la procédure de conclusion de traités a progressivement été renforcée. Il existe aujourd’hui un large parallélisme entre les référendums sur les lois et sur les traités. En d’autres termes, les traités internationaux qui exigent la modification de lois fédérales ou qui sont de même rang sont sujets au référendum facultatif. La conclusion et l’approbation de traités internationaux sont donc l’expression de la souveraineté nationale au même titre que l’adoption de lois.

Application provisoire de traités internationaux par le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral peut, dans l’exercice de sa compétence en matière de politique étrangère, appliquer à titre provisoire un traité international qui n’a pas encore reçu l’aval de l’Assemblée fédérale. Il n’y est toutefois autorisé que si les conditions fixées dans la loi sont remplies, autrement dit si la procédure parlementaire ordinaire requiert trop de temps et que des intérêts essentiels de la Suisse sont en jeu qui exigent une action immédiate. L’application à titre provisoire prend fin de plein droit si le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale, dans un délai de six mois à compter du début de l’application à titre provisoire, le projet d’arrêté fédéral portant approbation du traité en question.

Relation entre droit international et droit interne

Le droit international ne donne pas lui-même d’indication quant à la manière dont il doit être mis en œuvre au plan interne. Dans tous les Etats, la relation entre droit international et droit interne dépend toutefois de trois éléments.

Le premier est la validité du droit international. La Suisse est un Etat d’obédience moniste: un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale ou conclu par le Conseil fédéral est immédiatement repris dans l’ordre juridique suisse. A la différence de ce qui se passe dans les Etats possédant un système dualiste, il n’est pas nécessaire en Suisse d’intégrer le droit international dans l’ordre juridique via une loi de transformation ou d’approbation.

Le deuxième élément est l’application du droit international. En Suisse, les particuliers peuvent se réclamer directement des normes de droit international lorsqu’elles sont suffisamment concrètes et précises pour servir de base à une décision administrative ou judiciaire dans le cas d’espèce. Lorsque les dispositions internationales ne sont pas directement applicables, le législateur doit les concrétiser dans le droit interne.

Le troisième élément concerne le rang accordé au droit international dans la hiérarchie des normes du droit interne. La Constitution oblige à respecter le droit international, et aborde la question du rang du droit international et des conflits de normes. Se fondant sur ces dispositions, le Tribunal fédéral reconnaît le principe de la primauté du droit international tout en admettant des exceptions en faveur du droit interne. En résumé, elle postule en principe la primauté du droit international sur le droit interne (principe). Mais si l’Assemblée fédérale a sciemment pris le risque de porter atteinte au droit international, la loi fédérale (postérieure) prime (exception). Les droits de l’homme garantis par le droit international, tels qu’inscrits par exemple dans la CEDH, priment cependant toujours les lois fédérales qui les contredisent (contre-exception).

Les initiatives populaires visant une révision partielle de la Constitution peuvent elles aussi entrer en conflit avec le droit international. Une initiative contraire aux règles impératives du droit international peut être invalidée par l’Assemblée fédérale. Une initiative contraire au droit international ordinaire doit être soumise au vote du peuple et des cantons. Lorsqu’elle est acceptée, la pratique de l’Assemblée fédérale vise à mettre en œuvre les nouvelles dispositions constitutionnelles de manière conforme au droit international tout en respectant autant que possible la volonté du législateur.

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Dernière modification 12.08.2024

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