Voie de transmission

Droit pénal

La transmission directe à l’autorité requise est possible pour une commission rogatoire (obtention de preuves) :

  • s'il s'agit de la voie ordinaire selon les traités en vigueur (CAAS; PAII CEEJ; AAF ainsi que les accords bilatéraux complémentaires avec les Etats voisins D, F, I et A).
     
  • en cas d'urgence en matière pénale, si cette voie est prévue dans les traités en vigueur. Toutefois, un exemplaire de la commission rogatoire originale est à envoyer à l'OFJ, pour transmission par la voie officielle (p. ex. art. 15 CEEJ).

L’OFJ recommande, pour les notifications, d’essayer autant que possible la notification postale directe dans un premier temps. Si elle devait ne pas aboutir, il s’agirait de passer à la prochaine étape, qui est expliquée dans la rubrique "Notification formelle".
Notification formelle

 

Droit civil

L’OFJ recommande pour les commissions rogatoires (obtention de preuves) d’utiliser toujours la voie de transmission la plus directe (p. ex. directement à l’autorité centrale étrangère sur la base de CLaH70).

Cela s’applique aussi aux notifications, pour lesquelles existent dans beaucoup de pays des voies de transmission (resp. possibilités de notification) alternatives. Ces dernières sont expliquées dans les rubriques "Voies de transmission alternatives", "Notification directe par voie postale" et "Notification formelle". L’OFJ recommande, pour quelques pays (au lieu de la transmission directe à l’autorité centrale étrangère), d’emprunter une voie de transmission alternative ou d’appliquer en principe la notification formelle, parce qu’une remise simple au destinataire n’est pas possible.  

Voies de transmission alternative
Notification directe par voie postale
Notification formelle

 

Dernière modification 09.07.2020

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