Notification à un Etat étranger ou à une entreprise étatique étrangère

Les notifications d'actes à un Etat étranger ou à une entreprise étatique sont soumises à une procédure particulière: la transmission des actes à notifier a lieu par la voie diplomatique. En vertu de l'art. 16 ch. 3 de la Convention européenne du 16 mai 1972 sur l’immunité des Etats (RS 0.273.1), la notification est réputée effectuée par la réception au Ministère des affaires étrangères. Selon la pratique, dans des cas exceptionnels, la notification peut aussi être réputée effectuée par la réception à l'Ambassade étrangère (comme faisant partie du Ministère des affaires étrangères). Conformément à l'art. 16 ch. 4 de la convention, les délais dans lesquels l’Etat doit comparaître ou exercer des voies de recours contre un jugement par défaut commencent à courir deux mois après la date de réception par le Ministère des affaires étrangères. Cet élément doit être pris en considération lors de la computation des délais.
RS 0.273.1, art. 16

La note diplomatique que la représentation suisse adresse au Ministère des affaires étrangères contient l'information susmentionnée relative à l'exécution de la notification ainsi qu'à la computation des délais. La note diplomatique de la représentation suisse munie du cachet de réception daté par le Ministère des affaires étrangères ou par l'Ambassade étrangère (destinataire de la notification) tient lieu d'attestation de notification.

Selon la pratique internationale, cette façon de procéder vaut également, par analogie, pour les Etats non parties à la Convention européenne sur l'immunité des Etats.

Pour des raisons d'immunité, cette façon de procéder vaut également pour les notifications à des représentations étrangères (ambassade, consulat) en Suisse.

Formalités

Les demandes de notification seront envoyées à l'OFJ qui se charge de leur transmission au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Sont à joindre, en double exemplaire:

  • les actes à notifier,
  • une traduction des actes à notifier dans la langue officielle de l'Etat de destination.

Actes de procédures de poursuite: seul l'exemplaire destiné au débiteur du commandement de payer doit être transmis à l'OFJ (l'exemplaire destiné au créancier reste auprès de l'office des poursuites).
(Il n'est pas nécessaire d'utiliser les modèles suivants: "Demande à l'autorité compétente", "Demande selon CLaH65", "Récépissé"; aucune légalisation ou garantie de frais n'est nécessaire).

Eu égard à la computation spéciale des délais, la date pour la citation d'un Etat ou d'une entreprise étatique à comparaître devant un tribunal suisse doit être fixée de telle sorte que la demande de notification y relative parvienne à l'OFJ au plus tard 4 mois avant cette date.

 

Dernière modification 27.10.2016

Début de la page