Publié le 9 juin 2026
Bases légales – traite des êtres humains
La lutte contre la traite des êtres humains est l’objet de nombreuses conventions internationales, dont certaines remontent au début du 19e siècle. À l’heure actuelle, les principales conventions sont les suivantes :
- Convention des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée
(RS 0.311.54) - Protocole additionnel du 15 novembre 2000 à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants
(RS 0.311.542)
«Protocole de Palerme». Il contient à l’art. 3 la définition de la traite des êtres humains retenue au niveau international. - Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains
(RS 0.311.543) - Convention du Conseil de l’Europe du 25 octobre 2007 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels
(RS 0.311.40) - Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant
(RS 0.107) - Protocole facultatif du 25 mai 2000 à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
(RS 0.107.2) - Message portant approbation du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et sur la modification correspondante de la norme pénale relative à la traite d’êtres humains
(FF 2005 2639) - Convention n° 29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire
(RS 0.822.713.9) - Plan d’action de l’OSCE pour lutter contre la traite des êtres humains
- Convention des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée
- Code pénal (CP ; RS 311.0), art. 182 En vigueur depuis le 1er décembre 2006. Selon la nouvelle définition de l’infraction, cette dernière comprend la traite des êtres humains tant à des fins d’exploitation sexuelle qu’à des fins d’exploitation du travail ou en vue du prélèvement d’organes. Il suffit désormais de s’être livré une seule fois à la traite d’un seul être humain pour se rendre punissable. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à de la traite. La traite des êtres humains à des fins professionnelles et la traite des mineurs constituent des éléments constitutifs aggravants.
- Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) ; Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) Sont réglés sur le plan légal : le séjour des victimes et des témoins de la traite des êtres humains durant un délai de réflexion, dans le cadre d’une procédure pénale contre les auteurs de l’infraction et en présence d’un cas individuel d’une extrême gravité. La LEI prévoit également des aides au retour et à la réintégration.
- Loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI ; RS 312.5) La loi sur l’aide aux victimes constitue la base de l’assistance et du soutien apportés aux victimes de la traite des êtres humains. Elle impose aux cantons de tenir compte, lorsqu’ils proposent des offres d’assistance, des besoins particuliers des différentes catégories de victimes, notamment de celles de la traite des êtres humains. Cette mesure permet d’encourager l’aide spécialisée aux victimes.
- Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém ; RS 312.2)
- Ordonnance du 7 novembre 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins (OTém ; RS 312.21)
- Ordonnance du 23 octobre 2013 contre la traite des êtres humains (RS 311.039.3)
- ATF, 128 IV 117, 29.4.2022 : quiconque recrute à l’étranger des personnes défavorisées pour les obliger à travailler dans ses propres lupanars en Suisse ou pour les transférer à d’autres commet le crime de traite d’êtres humains. Le consentement uniquement formel des personnes concernées à cette activité et à ses circonstances n’est pas effectif s’il résulte de conditions économiques et sociales précaires dans le pays de provenance.
- ATF, 2C_373/2017, 14.2.2019 : si l’autorité compétente chargée du déroulement de la procédure pénale estime que la présence de la victime en Suisse est toujours nécessaire aux fins de la procédure pénale, les autorités migratoires doivent délivrer une autorisation de séjour de courte durée.
- ATF, 6B_4/2020, 17.12.2020 : le recruteur peut être simultanément « acquéreur ». Le recrutement doit être conçu comme le processus global qui amène une victime à se soumettre à la volonté d’autrui alors que le recruteur la destine subjectivement dès le début de l’entreprise à l’exploitation.
- ATF, 2C_483/2021, 14.12.2021 : les victimes de traite des êtres humains peuvent demander un permis B en se prévalant de l’art. 14, al. 1, let. a, de la Convention du 16 mai 2005 du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543).
- ATF, 6B_296/2024, 7.4.2025 : le recrutement de la victime signe la consommation de l’infraction sans qu’il soit nécessaire de prouver que l’exploitation a effectivement eu lieu. Il convient de juger minutieusement toutes les circonstances caractéristiques du cas d’espèce pour déterminer si le consentement est valable ou non. Il convient notamment d’examiner si le consentement a été donné en toute liberté et en toute connaissance de ses effets et ne résulte pas de conditions économiques précaires.
- ATF, 6B_1360/2023, 18.9.2025 : le Tribunal fédéral renverse la décision d’acquittement du Tribunal cantonal de Zurich relative à l’infraction de traite des êtres humains aux fins de l’exploitation de la force de travail. En raison de la tromperie intentionnelle sur les conditions de travail, le salaire et l’environnement, le consentement de la victime n’est pas valable. Des conditions de travail extrêmes (horaires de travail trop longs, manque de temps libre, pas de sphère privée, climat de travail dégradant, violences psychiques et physiques, contrainte sexuelle) sont considérées comme des formes qualifiées d’exploitation.
- Séjour sans activité lucrative, au motif d’un intérêt public important et dans les cas individuels d’une extrême gravité (directive du Secrétariat d’État aux migrations SEM : I. 5, version 25 octobre 2013, état le 1er janvier 2026) Les directives contiennent toutes les informations utiles sur l’application des dispositions au séjour des victimes ou témoins de la traite d’êtres humains. Les dispositions s’appliquant aux cas de traite d’êtres humains figurent au point « 5.7 Victimes et témoins de la traite d’êtres humains ». Ces directives énoncent notamment qu’une autorisation de séjour peut être octroyée pour cas humanitaire indépendamment du fait que la victime soit ou non disposée à témoigner et elles signalent la marge de manœuvre que prévoient la LEI et l’OASA pour les cas individuels d’une extrême gravité.
- Département fédéral des affaires étrangères DFAE (PDF, 96 kB, 12 août 2025) Lignes directrices du DFAE concernant les mesures de portée internationale visant à prévenir la traite des êtres humains ainsi que la protection de ses victimes