Bases légales
Le système d'information HOOGAN et la mesure d'interdiction de se rendre dans un pays donné se fondent sur les art. 24a et 24c de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI). Ces dispositions légales sont précisées aux art. 1 à 13 de l'ordonnance sur les mesures de police administrative et les systèmes d'information de l'Office fédéral de la police. L'ordonnance règle notamment les droits d'accès à HOOGAN et fixe les conditions pour le raccordement des autorités douanières, des autorités policières cantonales et municipales ainsi que de l'Observatoire suisse du hooliganisme à ce système. L'exploitation du système d'information HOOGAN, et notamment la protection des données, sont réglés dans le règlement de traitement HOOGAN.
Lors des débats parlementaires, la conformité constitutionnelle de l'interdiction de périmètre, de l'obligation de se présenter à la police et de la garde à vue dans la LMSI a été remise en question. Le Parlement a donc limité la durée de validité de ces mesures à fin 2009. Par la même occasion, il a chargé le Conseil fédéral de veiller à ce que ces mesures puissent être appliquées sans interruption au-delà de la fin de 2009. La base légale requise pouvait se présenter sous forme de complément de la Constitution fédérale ou de concordat intercantonal.
La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) s'est exprimée au printemps 2007 en faveur de la solution concordataire. Ce concordat est en vigueur depuis le 1er janvier 2010. Il s'agit d'un contrat directement applicable, contenant des normes générales et abstraites qui fixent les droits et les devoirs des organes des cantons et des villes chargés de son application. Il constitue la base légale des trois mesures que sont l'interdiction de périmètre, l'obligation de se présenter à la police et la garde à vue. La gestion du système d'information HOOGAN et la décision de prononcer des interdictions de se rendre dans un pays donné continuent à relever de la compétence de l'Office fédéral de la police.
