Pratique du MROS au sujet de l'obligation de communiquer (art. 9 LBA) par rapport aux ordonnances de nécessité du Conseil fédéral (sanctions contre des ressortissants de Tunisie, Egypte, etc.)

Le Conseil fédéral a arrêté les ordonnances suivantes sur la base du droit de nécessité (en vertu de l'art. 184, al. 3, de la Constitution fédérale; RS 101):

  • Ordonnance du 2 février 2011 instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes originaires de la République arabe d'Egypte (RS 946.231.132.1) 
  • Ordonnance du 19 janvier 2011 instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes originaires de la Tunisie (RS 946.231.175.8)

Il est demandé aux intermédiaires financiers, conformément aux prescriptions desdites ordonnances, d'annoncer les relations d'affaires qu'ils entretiennent avec certaines personnes originaires de la République arabe d'Egypte ou de la Tunisie à la Direction du droit international public (DDIP) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et de bloquer leurs valeurs patrimoniales.

La FINMA a publié à ce sujet, sur son site internet, que "l'annonce à la DDIP ne dispense pas l'intermédiaire financier de procéder sans délai à une communication d'une telle relation d'affaires au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 9 de la loi sur le blanchiment d'argent."

Le MROS explique ici ce qu'il faut entendre par cette déclaration et quand il faut s'acquitter de l'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 LBA (RS 955.0):

  • L'intermédiaire financier doit annoncer à la DDIP les personnes physiques, entreprises et/ou organisations mentionnées à l'annexe de ces ordonnances et bloquer leurs valeurs patrimoniales. Cette mesure se fait indépendamment de la communication de soupçon au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS). Il ne faut pas envoyer au MROS de copie de l'annonce faite à la DDIP, en l'absence d'obligation correspondante, c'est-à-dire de base légale.
     
  • L'intermédiaire financier qui fait une annonce à la DDIP doit procéder aux clarifications des relations d'affaires communiquées prévues à l'art. 6, al. 2, let. b LBA. S'il ne trouve aucun motif de soupçon, outre le fait que ces personnes physiques, entreprises et/ou organisations sont énumérées à l'annexe desdites ordonnances, il ne dispose d'aucun soupçon fondé.
     
  • S'il existe d'autres éléments fondant un soupçon, parallèlement au fait que la personne physique, l'entreprise et/ou l'organisation est énumérée à l'annexe des ordonnances instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes originaires de la République arabe d'Egypte ou de la Tunisie, l'intermédiaire financier doit s'acquitter de son obligation de communiquer au MROS au sens de l'art. 9 LBA. Les éléments fondant le soupçon peuvent être le fait que ces personnes physiques ou morales font l'objet d'une enquête pénale en Suisse ou à l'étranger (cf. à ce sujet le "Règlement du Conseil de l'Union européenne (EU) n° 101/2011 du 4 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie" et les motifs accompagnant les noms des personnes énumérées à l'annexe I) ou d'une demande d'entraide judiciaire, que les modèles de transaction ne sont pas plausibles ou que les relations d'affaires peuvent être des comptes de passage, etc.
     
  • En présence d'un soupçon simple, l'intermédiaire financier a la possibilité de communiquer conformément au droit prévu à l'art. 305ter, al. 2, CP.
     
  • L'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 LBA doit s'accompagner d'un blocage des avoirs au sens de l'art. 10 LBA. Cette mesure peut apparaître obsolète, après le blocage effectué en vertu des ordonnances du Conseil fédéral, mais elle ne l'est pas. Il s'agit là de deux blocages différents, reposant sur deux bases légales différentes. Si la personne dont le nom est communiqué était biffée de la liste figurant à l'annexe de l'ordonnance du Conseil fédéral, le blocage serait suspendu. S'il existait toutefois un soupçon fondé, communiqué au MROS en vertu de l'art. 9 LBA, les valeurs patrimoniales devraient légalement rester bloquées pendant cinq jours ouvrables (art. 10 LBA).